Statuts et Règlement intérieur de la Commission Episcopale "Justice et Paix"
STATUTS DE LA COMMISSION EPISCOPALE JUSTICE ET PAIX
TITRE I : CONSTITUTION CREATION – DENOMINATION – SIEGE – DUREE Article 1er : Il est créé au sein de la Conférence Episcopale Centrafricaine conformément au can. 116 du Code de Droit Canonique, aux Statuts de la CECA et à la loi n° 61/233 du 27 mai 1961 réglementant les associations en République Centrafricaine, une association dénommée "COMMISSION EPISCOPALE JUSTICE ET PAIX", de Centrafrique en abrégé C.E.J.P. Article 2 : Le siège de la Commission Episcopale Justice et Paix est fixé au Centre Jean XXIII B.P. 855 et ne peut être transféré en tout autre lieu que sur décision du Bureau National, après avis de la CECA. Article 3 : La durée de la Commission est illimitée. TITRE II : OBJECTIF – MOYENS D’ACTION Article 4 : La Commission Episcopale Justice et Paix a pour objectif de : Promouvoir la Justice et la Paix Sociale ; Lutter contre les injustices et les violations des droits de l’Homme ; Favoriser le développement intégral de l’Homme ; Défendre la dignité et les droits de la personne humaine, plus particulièrement les opprimés et les déshérités ; Instaurer une culture de Justice et Paix à la lumière de l’Evangile et selon la Doctrine sociale de l’Eglise ; Eduquer les populations à la Justice et à la Paix, à la Démocratie et au Civisme ; Assurer la formation des fidèles à la connaissance des droits et devoirs du citoyen. Article 5 : Pour atteindre ses objectifs, la Commission Episcopale Justice et Paix : Entreprend des activités nécessaires dans le domaine de la recherche, d’études et de formation ; Collabore avec tout individu ou organisme partageant ses objectifs ; La méthode à utiliser est celle de VOIR – JUGER – AGIR ou celle du discernement pastoral ; Dénonce les cas de violation vérifiés de Droit de l’Homme, au besoin aide les victimes à défendre leurs droits auprès des Institutions compétentes ; Organise des sessions d’animation, de sensibilisation et de formation ; Réalise des publications et affiches ; Sensibilise les populations au moyen des médias et tout autre support légal. TITRE III : MEMBRES Article 6 : Est membre de la Commission Episcopale Justice et Paix tout chrétien Catholique qui adhère aux présents Statuts. Article 7 : La C.E.J.P admet deux qualités de membres : Membres actifs ; Membres bienfaiteurs. Est membre actif, tout chrétien Catholique qui accepte les dispositions des présents Statuts, et qui participe à la vie et aux activités de la C.E.J.P. Est membre bienfaiteur toute personne physique ou morale ayant apporté un soutien financier ou matériel à la Commission. Article 8 : La fonction de membre de Bureau est gratuite. Article 9 : La qualité de membre se perd par démission ou exclusion décidée par les organes de la Commission ;Les sanctions disciplinaires aux membres sauf celles définies aux articles 30 et 31 duRèglement Intérieur. TITRE VI : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Article 10 : Les organes de la Commission Episcopale Justice et Paix sont : Le Conseil National ; Le Bureau National ; Le Bureau Diocésain ; Le Bureau Paroissial. I – CONSEIL NATIONAL Article 11 : Le Conseil National est l’organe suprême de la Commission. Il est composé des membres du Bureau National et trois membres délégués par Diocèse. Il se réunit en session ordinaire une fois par an sur convocation du Bureau National qui propose l’ordre du jour. Le Conseil National peut se réunir en Session Extraordinaire à la demande des 2/3 des membres qui, dans ce cas, proposent l’ordre du jour. Le Bureau National veille à la convocation du Conseil National qui doit se réunir dans les trente (30) jours. Article 12 : L’assemblée plénière du Conseil National : - élit les membres du Bureau National qui entre nouvellement en fonction après approbation de la Conférence Episcopale de Centrafrique ; - décide du programme des activités de la Commission pour une période donnée ; - approuve le bilan et donne quitus au Bureau National pour son rapport moral et financier ; - approuve le budget de la Commission proposé par le Bureau National ; - adopte les modifications des Statuts et du Règlement Intérieur. Article 13 : Les décisions du Conseil National sont prises à la majorité simple des votes exprimés. En cas de besoin, le Conseil peut créer des Commissions techniques. II – BUREAU NATIONAL Article 14 : Le Bureau National est l’organe de coordination et d’exécution de la Commission. Il étudie les différentes situations du pays et fait des recommandations dans le domaine de la promotion de la Justice et de la Paix. Article 15 : Le Bureau national est composé de : 1 Président (membre de la Conférence Episcopale Centrafricaine) ; 2 Vice-présidents (laïcs) ; 1 Secrétaire Général (Prêtre nommé par la Conférence Episcopale Centrafricaine) ; 1 Secrétaire Général Adjoint (laïc) ; 1 Trésorier ; 5 membres. Article 16 : Le Président du Bureau National est élu par la Conférence Episcopale Centrafricaine. Le Secrétaire général est nommé par la C.E.C.A. Les autres membres du Bureau National sont élus pour un mandat de trois ans renouvelable. Au cas où un membre du Bureau National ne participe pas à trois (3) réunions ordinaires successives sans justification, il est considéré comme démissionnaire. Il est remplacé au prochain Conseil National. Si le nombre des membres démissionnaires est de nature à empêcher la réalisation du quorum, un Conseil National Extraordinaire est convoqué pour pourvoir aux postes vacants. L’élection des nouveaux membres ne devient effective qu’après l’approbation de la C.E.C.A. Article 17 : Le Président est le représentant de la CECA à toutes les réunions. Il est chargé de la Direction spirituelle et veille à l’exécution des décisions prises par le Conseil National. Il représente la CEJP sur le plan national et international. Article 18 : Les Vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions. Ils le remplacent dans l’ordre de préséance en cas d’empêchement. Article 19 : Le Secrétaire Général assure le Secrétariat de la Commission. Il envoie les convocations, dresse les procès-verbaux qu’il signe avec le Président. Il assume toutes les fonctions administratives. Article 20 : Le Secrétaire Général Adjoint assiste le Secrétaire Général dans ses fonctions. Il le remplace en cas d’empêchement. Article 21 : Le Trésorier Général est chargé de tout ce qui concerne la comptabilité et les finances de la Commission. Il est le seul habilité à encaisser les valeurs pour le compte de la Commission. Il règle les dépenses ordonnées par le Président. Il est responsable du matériel. Il établit chaque année un rapport financier qu’il présente lors du Conseil National. III – BUREAU DIOCESAIN Article 22 : le Bureau diocésain assure au niveau du Diocèse les tâches dévolues au Bureau National. Il étudie les différentes situations du Diocèse et fait des recommandations au Bureau National. Il essaie autant que possible de résoudre les problèmes locaux à son niveau. Il est responsable de l’enseignement de "Justice et Paix" à l’intérieur du Diocèse. Article 23 : Le Bureau Diocésain est formé des personnes du Diocèse qui sont engagées dans la défense des idéaux de Justice et Paix. La participation au Bureau diocésain est approuvée par l’ordinaire du lieu. Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Article 24 : Le Bureau Diocésain est composé comme suit : 1 Président, l’Ordinaire du lieu qui nomme un Prêtre désigné par lui responsable actif de la Commission Diocésaine (Directeur Diocésain) ; 1 Vice-président (laïc) ; 1 Secrétaire ; 1 Secrétaire Adjoint ; 1 Trésorier ; 4 Membres. IV – BUREAU PAROISSIAL Article 25 : Le Bureau Paroissial effectue le même travail que le Bureau Diocésain de la paroisse avec le Curé comme premier responsable des activités. Les membres du Bureau paroissial sont élus pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une fois. Les membres du Bureau paroissial sont élus par l’Assemblée des Adhérents. Article 26 : Le Bureau paroissial est composé comme suit : 1 Président, le Curé de la Paroisse 1 Vice-président; 1 Secrétaire ; 1 Secrétaire Adjoint ; 1 Trésorier ; 4 Membres. TITRE V : RESSOURCES Article 27 : Les ressources de la Commission Episcopale Justice et Paix proviennent de : Des cotisations des membres ; De la vente des publications et cartes des membres ; Des subventions, dons et legs en provenance des personnes physiques ou morales ; Des aides reçues des Organismes Nationaux ou Internationaux ; Des recettes provenant des manifestations ou activités organisées par la Commission. Article 28 : Le montant de cotisation ainsi que leur modalité de paiement sont fixés dans le Règlement Intérieur. TITRE VI : MODIFICATION – DISSOLUTION Article 29 : Les dispositions des présents Statuts ne peuvent être modifiées que par décision du Conseil National prise à la majorité des 2/3 des membres présents, après approbation de la Conférence Episcopale. Le projet de modification doit être communiqué aux membres du Conseil National au moins un mois avant la session. Article 30 : La dissolution de la Commission Episcopale Justice et Paix ne peut être prononcé que par la Conférence Episcopale Centrafricaine. En cas de dissolution, les biens meubles et immeubles de la Commission sont dévolus à la CECA. Article 31 : les présents Statuts amendés par le Conseil National qui s’est tenu à Bangui du 17 au 19 décembre 1997 ont été approuvés par l’Assemblée des Evêques lors de la réunion ordinaire de la Conférence Episcopale Centrafricaine du 06/01/98 au 11/01/98 à Bangui et modifiés dans la réunion ordinaire du 22 au 27 juin 2010 à Bossangoa.
REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION EPISCOPALE JUSTICE ET PAIX
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent Règlement Intérieur a pour objet la mise en application des Statuts de la Commission Episcopale Justice et Paix, approuvée par l’Assemblée des Evêques lors de la Conférence du 06 janvier au 11 janvier 1998. Il s’applique à tous les membres de ladite Commission qui l’acceptent du seul fait de leur adhésion. Article 2 : la Commission Episcopale Justice et Paix, en abrégé CEJP est l’instrument d’Evangélisation Catholique de Centrafrique dans le domaine de la promotion de la Justice sociale et de la Paix. Article 3 : La CEJP poursuit les buts qu’elle s’est assignée dans le Statut. A cette fin elle déploie tous les efforts pour : Promouvoir la Justice et la Paix sociale ; Lutter contre les injustices et les violations de Droits de l’Homme ; Favoriser le développement intégral de l’homme ; Défendre la dignité et les droits de la personne humaine, plus particulièrement les opprimés et les déshérités ; Instaurer une civilisation de Justice et de Paix à la lumière de l’Evangile et selon les indications contenues dans la Doctrine sociale de l’Eglise ; Eduquer les populations à la Justice, à la Paix, à la démocratie et au civisme ; Assurer la formation des fidèles à la connaissance des droits et devoirs de citoyens. Article 4 : La constitution au sein de la CEJP de groupes partisans de défense d’intérêts particuliers de nature tribale, régionale ou politique est strictement interdite. CHAPITRE II – DENOMINATION - SIEGE – DUREE Article 5 : La CEJP a son siège au Centre Jean XXIII BP 855 à Bangui. Il peut être transféré en tout autre lieu sur décision du Bureau National après avis de la CECA. A la disparition des causes du transfert, la CEJP rejoint son siège statutaire d’office. Article 6 : La CEJP a une durée illimitée ; elle ne peut être dissoute que sur décision de la CECA. En cas de dissolution, le Conseil National désigne un ou plusieurs Commissaires chargé de la liquidation des biens de la Commission, et attribue l’actif net à la CECA. CHAPITRE III – RESSOURCES Article 7 : Les ressources de la CEJP sont affectées exclusivement aux buts fixés par les Statuts. Les taux de la cotisation ainsi que les modalités des paiements sont déterminés périodiquement par le Conseil National lors de ses sessions. Article 8 : Le paiement des cotisations s’effectue en totalité et contre reçu directement au Trésorier du Bureau paroissial. Le Bureau paroissial transmet au Bureau diocésain la liste des adhérents et la partie de la cotisation qui revient au Bureau diocésain et au Bureau national selon les déterminations du CN. De même, le Bureau diocésain transmet au Bureau National la liste des adhérents et la partie de la cotisation qui revient au Bureau national selon les déterminations du CN. Les cotisations ne sont pas remboursables. Article 9 : Chaque ressource de l’Association est prise en compte séparément selon sa nature par le Trésorier. CHAPITRE IV : ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE LA CEJP A – LE CONSEIL NATIONAL Article 10 : le Conseil National composé des membres du Bureau National et des membres délégués des diocèses est l’organe suprême de la Commission. Il se réunit au moins une fois l’an sur convocation du Bureau National. Les convocations sont adressées un mois à l’avance par le Bureau National en ce qui concerne les Conseils Ordinaires ; les Conseils Extraordinaires interviennent à tout moment sur initiative des ¾ des membres de la Commission. Le Conseil élit un Bureau de séance composé d’un Président, d’un Vice-président et deux Rapporteurs. L’élection des membres du Bureau de séance se fait à main levée. Pour l’élection ou le renouvellement des membres du Bureau National, il est adjoint au Bureau de séance deux scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins de vote. Article 11 : Pour délibérer valablement, la présence des 2/3 des membres est nécessaire. Chaque membre a une voix délibérative. La présence des membres est constatée par leur signature apposée au début de la séance une feuille de présence annexée au procès-verbal. Si ce quorum n’est pas atteint, la réunion du Conseil National est reportée à une date ultérieure. Il délibère alors valablement lorsque la moitié des membres est présente. Les débats s’ouvrent par la délibération sur l’ordre du jour communiqué par le Bureau National lors de la convocation du Conseil National. Hormis les communications simples ne donnant pas lieu à des débats, l’ordre du jour adopté par le Conseil National ne peut être aménagé qu’exceptionnellement en cas de survenance d’évènements majeurs. Article 12 : Avant l’audition des rapports sur la gestion du Bureau National, sur la structure financière et morale de la Commission pour l’exercice en cours, le Président de la séance donne la parole à ceux des membres qui entendent faire des observations sur le compte-rendu du précédent Conseil National. Les orateurs ne peuvent alors que corriger la forme de leurs précédentes interventions sans en modifier le fond. Article 13 : Le Président fixe l’ordre des interventions, répartit le temps de parole et provoque de nouvelles interventions : a) Tout membre ne peut intervenir qu’après avoir demandé et obtenu du Président la parole ; b) En tout état de cause, la parole peut être accordée à un membre pour un rappel au règlement. Elle est accordée, mais seulement en fin de séance, au membre qui la demande pour un fait personnel ; c) Les membres qui demandent la parole sont inscrits selon l’ordre de la demande. Ils parlent de leur place ; mais le Président peut inviter in intervenant à monter à la tribune ; d) Si un orateur parle sans avoir obtenu la parole, ou s’il prétend la conserver après que le Président la lui ait retirée, le Président peut déclarer que son intervention ne figurera pas au compte-rendu ; e) L’orateur ne doit pas s’écarter de la question, sinon le Président le lui rappelle. Après deux rappels à l’ordre par le Président, celui-ci retire la parole ou consulte l’assemblée pour savoir si parole peut-être maintenue à l’orateur. La décision est prise sans débat et à main levée. Article 14 : Lorsqu’au moins deux avis contraires ressortent de la discussion et traite le fond du débat, le Président ou tout membre peut proposer la clôture de la discussion par la mise aux voix. Si la parole est demandée contre la clôture, elle est accordée au membre qui la demande le premier dans un temps imparti par le Président. La clôture de la discussion a un effet immédiat et la parole ne peut accordé limitativement que pour les explications de vote. Article 15 : Toute attaque personnelle, manifestation spectaculaire ou interruption troublant l’ordre est interdite. Si les circonstances l’exigent, le Président peut suspendre la séance. Article 16 : Le rapport sur le compte de l’exercice clos est soumis à une seule délibération. Dans l’intérêt de la discussion, le Président peut renvoyer l’examen de certains points à un petit comité et précise les conditions dans lesquelles la discussion se poursuivra. Article 17 : Lors du vote du budget, sont retenues en priorités, les propositions tendant à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assumer le contrôle des dépenses. B – LES BUREAUX NATIONAL, DIOCESAIN ET PAROISSIAL Article 18 : Le Bureau National est l’organe exécutif de la CEJP. Les Bureaux Diocésains et Paroissial en sont les organes décentralisés. Article 19 : Le Bureau National est composé, comme prévu à l’art 15 de Statut : 1 Président (membre de la CECA) ; 2 Vice-présidents (laïcs) ; 1 Secrétaire Général (Prêtre nommé par la CECA) ; 1 Secrétaire Général Adjoint (laïc) ; 1 Trésorier ; 5 Membres (laïcs). Article 20 : Les membres du Bureau National sont élus au scrutin secret. Les candidatures sont présentées huit jours avant le commencement du Conseil. Le dossier des candidatures : Une lettre au Directeur présentant le candidat ; Une déclaration signée ; Un curriculum vitæ. Le scrutin est uninominal à la majorité absolue, et ensuite relative. En cas d’égalité de suffrage, le plus âgé des candidats est déclaré élu. Les bulletins blancs ou nuls n’entrent pas dans le calcul de la majorité. Le Président de séance proclame les résultats après le dépouillement du scrutin par un scrutateur. Article 21 : Les Bureaux Diocésain et Paroissial sont composé de : (Voir article 24 et 26 du Statut) 1 Président (Ordinaire du lieu) ; 1 Vice-président (laïc) ; 1 Secrétaire ; 1 Secrétaire Adjoint ; 1 Trésorier ; 4 Membres. Tous sont élus pour trois (03) ans et rééligibles une fois. Article 22 : Le Bureau diocésain est élu lors d’une session diocésaine de Justice et Paix selon les modalités établies par la Commission diocésaine. Les membres des Bureaux Diocésain et Paroissial sont élu selon les modalités prévues à l’article 20 alinéa 2. Article 23 : En cas de vacance survenue au sein du Bureau National, il sera procédé au remplacement du siège vacant au cours du Conseil National suivant. En cas de défection de la totalité du Bureau National, le Président convoque un Conseil National extraordinaire. En cas de vacance survenue au sein des Bureaux Diocésain et Paroissial, il est procédé au remplacement du siège vacant par l’ordinaire du lieu sur proposition du Bureau pour le membre diocésain, et par le Curé de la paroisse pour le membre Paroissial. Article 24 : Les Bureaux National, Diocésain et Paroissial se réunissent au moins une fois par mois, et à tout moment en cas de nécessité sur convocation des Présidents. Les fonctions de membre des Bureau National, Diocésain et Paroissial sont gratuites et ne donnent lieu à aucune rétribution. Pour délibérer valablement la présence de la majorité des membres requis. Article 25 : Le Bureau National convoque le Conseil National et applique les décisions adoptées par celui-ci. Il accomplit tous les actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la CEJP. Dans toutes les tâches dévolues aux : Président, Secrétaire Général, Trésorier par les articles 17, 19, 21 des Statuts de la CEJP, ils peuvent être supplées respectivement par le Vice-président, le Secrétaire Général Adjoint, ou un membre délégué. Article 26 : Les rapports destinés au Conseil National sont communiqués 15 jours avant l’ouverture du Conseil. Tous les rapports du Bureau National sont distribués en un seul exemplaire à chacun des membres du Conseil National. CHAPITRE V : DES MODES DE VOTATION Article 27 : Les votes au sein de la CEJP sont émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu’un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la question est reportée après annonce faite par le Président. Aucune rectification de vote n’est admise après la clôture du scrutin. Article 28 : Le Conseil National vote : A main levée ; Au scrutin secret. Le vote à main levée est de droit en toute matière sauf pour les désignations personnelles et pour les sanctions disciplinaires. Les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles recueillent la moitié plus une voix des membres présents. En cas d’égalité, elles sont considérées comme non adoptées. Toutefois, la discussion peut être reprise sur la base d’une nouvelle proposition. CHAPITRE VI : DISCIPLINE Article 29 : Sont considérées notamment comme manquements : La non observation répétée des règles découlant de l’esprit de collaboration, de solidarité et de fraternité, de charité et de foi chrétienne (repentance à la foi chrétienne, à la charité et à la catholicité). La non participation aux activités de la CEJP ; Violation des règles catholiques et des décisions de la CEJP ; L’Entreprise d’actions contraires aux buts et aux décisions de la CEJP ; Les actes de dispositions ou d’administration opérés sans mandat au nom de la CEJP ; Le non paiement des cotisations ; La dilapidation des biens et autres indélicatesses ; Les troubles répétés dans la tenue des débats. Article 30 : Les sanctions disciplinaires applicables aux membres sont : Le rappel à l’ordre ; L’avertissement ; Le blâme ; La suspension ; La radiation. Le rappel à l’ordre avec ou sans inscription au compte-rendu sanctionne tout orateur qui trouble cet ordre ou qui parle sans y avoir été autorisé. Le rappel à l’ordre avec inscription au compte-rendu intervient immédiatement après un premier rappel sans effet. Tout orateur rappelé à l’ordre n’obtient la parole pour se justifier qu’en fin de séance. Seul le Président peut rappeler à l’ordre et infliger un avertissement. Article 31 : Dans le cas de radiation pour motifs graves, le Conseil National entend préalablement les explications du mis en cause. La demande de réintégration, pour donner lieu à des débats, doit être présenté par le radié lui-même et au moins un an après la sanction. Cette demande ne peut être présentée qu’une seule fois. Le blâme, la suspension et l’exclusion temporaire prononcés par le Conseil National se font au scrutin secret. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Article 32 : Un débat ne peut être instauré sur les dispositions statutaires que dans le cadre des modifications prévues et dans les conditions fixées pour les articles 29 et 30 des Statuts. Article 33 : Aucune modification ne peut intervenir en dehors du quorum fixé à l’article 29 des Statuts.